73. Sous réserve de l’alinéa suivant, lorsqu’il s’agit de régimes assurés, l’employeur ou, s’ils sont plusieurs, chacun d’eux est réputé être l’administrateur d’un régime pour les fins des articles 56 à 72.
Dans le cas d’un régime établi par un syndicat professionnel pour ses membres, le syndicat est réputé pour les mêmes fins être l’administrateur de ce régime.