6. La Régie possède les fonctions et pouvoirs suivants, en plus de ceux qui lui sont conférés par la Loi sur le régime de rentes du Québec:a) promouvoir l’établissement et l’amélioration des régimes supplémentaires au Québec;
b) faire l’enregistrement des régimes supplémentaires conformes aux normes;
c) approuver les modifications à un régime enregistré;
d) annuler l’enregistrement des régimes supplémentaires qui cessent d’être conformes aux normes;
e) avec l’approbation du gouvernement, désigner ou établir une institution susceptible d’accepter, détenir et payer les sommes correspondant à des crédits de rente;
f) décréter la mise en tutelle d’un régime supplémentaire lorsque, à la suite d’une enquête, la Régie est d’avis que les droits des intéressés sont en péril, et désigner un curateur;
g) accorder la mainlevée de la tutelle d’un régime supplémentaire lorsque, à la suite d’une enquête, il est établi que le régime est redevenu conforme aux normes et que les droits des intéressés sont sauvegardés;
h) poursuivre des études et des recherches dans le domaine des régimes supplémentaires;
i) accomplir toute autre fonction qui lui est confiée par le gouvernement ou qui lui est déléguée en vertu d’une législation équivalente.