59. Le curateur ne peut être poursuivi personnellement à l’égard d’actes accomplis par lui de bonne foi dans l’exercice de son mandat.
Le mandat du curateur doit être pour une période déterminée mais il peut être renouvelé.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 53; 1975, c. 18, a. 16.