50. L’administrateur peut, sauf stipulation contraire du régime, déléguer ses fonctions en tout ou en partie à une société de fiducie titulaire d’un permis au Québec ou dans une autre province qui possède une législation équivalente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 46; 1978, c. 69, a. 5; 1987, c. 95, a. 402.