5. La déclaration du gouvernement à l’effet qu’une loi constitue une législation équivalente n’est pas infirmée par la modification ou le remplacement de cette loi.
Cependant, le gouvernement peut en tout temps déclarer qu’une telle loi n’est plus une législation équivalente.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 5; 1975, c. 18, a. 2.