49. Sauf délégation en vertu de la présente loi, seuls un employeur, un groupe d’employeurs ou un comité de retraite composé de représentants d’employeurs et de salariés ou de représentants de salariés peuvent agir comme administrateurs d’un régime non assuré.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 45; 1975, c. 18, a. 15.