43.2. Sans préjudice de tout autre recours, tout intéressé peut attaquer les actes faits par l’administrateur ou l’employeur en violation des dispositions de l’article 43.1 ou d’un décret pris en application de cet article, si ces actes ont été faits avec l’intention de frauder le patrimoine fiduciaire que constitue la caisse de retraite du régime; tout acte fait en violation de ces dispositions est, jusqu’à preuve du contraire, réputé fait avec l’intention de frauder.
L’administrateur, ou toute personne qu’il mandate ou à qui il délègue tout ou partie de ses fonctions, répond des sommes versées en violation de l’article 43, 43.1 ou d’un décret pris en application de ce dernier article. Si l’administrateur, le mandataire ou le délégataire est une personne morale, les membres de son conseil d’administration qui ont consenti au versement illégal de ces sommes en répondent solidairement.