43. Il ne peut y avoir retour à l’employeur d’aucune partie de la caisse, sauf:a) lors de la terminaison totale d’un régime sans adoption d’un nouveau; et
b) après acquittement de tous les crédits de rentes.
Aux fins du présent article, le crédit de rente de tout salarié en service au moment de la terminaison doit être augmenté, s’il y a lieu, afin d’égaler la valeur, à la date de terminaison, de la rente payable à l’âge normal de la retraite en vertu du régime eu égard à sa période de service reconnue par le régime.