35. Un régime doit stipuler qu’à la cessation de son service ou de sa participation, le salarié qui n’a pas droit à la rente différée prescrite à l’article 31 a droit, au moins, soit au remboursement de la somme des contributions, autres que les contributions volontaires additionnelles, qu’il a versées depuis la date d’inscription, soit à la rente différée constituée par ces contributions.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 37; 1975, c. 18, a. 12.