2. La présente loi ne s’applique pas à un régime supplémentaire auquel l’employeur des salariés ne verse aucune contribution.
Cependant un régime supplémentaire auquel l’employeur ne contribue pas doit être considéré partie intégrante d’un autre régime auquel l’employeur contribue lorsque la participation à cet autre régime est une condition de la participation au premier.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 2.