18. L’employeur qui contribue à un régime supplémentaire ou le syndicat professionnel qui a établi un régime supplémentaire pour ses membres doit fournir à la Régie, dans les trente jours d’une demande à cet effet de la part de cette dernière, les noms et adresses des administrateurs du régime et, le cas échéant, ceux des membres du comité de retraite.
La déclaration faite en vertu du présent article fait preuve primafacie de son contenu.
1965 (1re sess.), c. 25, a. 23; 1975, c. 18, a. 6.