43. Le registraire des entreprises est autorisé, selon les modalités que le gouvernement détermine, à occuper les locaux et à utiliser les biens utilisés par le ministère des Institutions financières et Coopératives jusqu’à ce qu’il soit en mesure de les remplacer, s’il y a lieu.
1982, c. 52, a. 43; 2002, c. 45, a. 540.