17. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le registraire des entreprises agissant en sa qualité officielle. Il n’y a lieu à aucune autre mesure provisionnelle contre le registraire des entreprises agissant en sa qualité officielle.
1982, c. 52, a. 17; 2002, c. 45, a. 540.