98. Retraite Québec peut rendre une ordonnance prescrivant à l’administrateur d’un régime ou à un employeur de prendre, dans les délais et conditions qui y sont fixés, toute mesure régulatrice qu’elle indique lorsqu’elle est d’avis que, selon le cas:1° sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2° le rapport financier prévu au deuxième alinéa de l’article 24 n’est pas conforme aux principes comptables généralement reconnus;
3° le régime ou son administration ne sont pas conformes à la présente loi, notamment quant au caractère peu coûteux du régime;
4° le contenu d’un document prévu par la présente loi ou exigé par Retraite Québec n’est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de Retraite Québec.