92. Toute somme qui doit revenir au participant introuvable visé par la terminaison du régime doit, à l’expiration du délai prévu à l’article 83, être remise au ministre du Revenu. La remise doit être accompagnée d’un état décrivant la somme due et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du participant.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à la somme ainsi remise au ministre du Revenu.