91. Après avoir procédé à la liquidation de l’actif du régime, l’administrateur de celui-ci doit, dans les 60 jours qui suivent, informer les participants du régime et les employeurs qui n’ont pas fait le choix prévu au deuxième alinéa de l’article 84 des coordonnées du nouvel administrateur et rendre compte à Retraite Québec de la liquidation de l’actif en produisant:1° l’attestation signée d’une personne en autorité qui affirme que les actifs liquidés sont ceux auxquels pouvaient prétendre les participants visés par la terminaison du régime et qu’ils ont été acquittés conformément à la loi;
2° un rapport de liquidation de l’actif constitué de la déclaration annuelle et du rapport financier prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 24; le rapport de liquidation porte sur la période comprise entre le 1er janvier de l’année en cours et la date à laquelle l’actif du régime est liquidé;
3° tout autre renseignement prévu par règlement.