79. Les frais de production du relevé visé à l’article 76 ainsi que ceux engagés pour l’exécution de la cession de droits entre conjoints ne peuvent leur être réclamés qu’à concurrence du plafond fixé par règlement.
Les frais réclamés aux conjoints sont divisés à parts égales entre eux sauf s’ils décident d’une autre répartition. Le paiement des frais qui incombe à chacun des conjoints peut être opéré par l’administrateur du régime en réduisant la valeur des droits de ce conjoint, à moins que ce dernier ne choisisse de les payer autrement.