72. Au décès du participant qui ne recevait pas de paiements variables, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit à une prestation dont le montant est égal au solde des comptes du participant incluant les intérêts accumulés jusqu’à la date du versement ou au transfert de tout ou partie de ce montant dans un régime de retraite prévu par règlement et choisi par le conjoint ou, à défaut, ses ayants cause, dans la mesure permise par les règles fiscales.
Le conjoint du participant peut toutefois, par avis écrit notifié à l’administrateur du régime, renoncer à son droit de recevoir la prestation de décès. Le conjoint peut révoquer une telle renonciation en notifiant à l’administrateur un avis écrit à cet effet avant le décès.