70.1. Le régime volontaire d’épargne-retraite peut prévoir qu’un participant visé à la section III du chapitre IV ou son conjoint, tel que défini à l’article 71, a droit de demander, aux conditions et dans le délai prévus par règlement, le versement d’une rente viagère à paiements variables provenant de tout ou partie des sommes qu’il détient dans ses comptes.
Une telle rente doit être versée sur un fonds de rentes viagères à paiements variables qui doit satisfaire aux exigences prévues par règlement, notamment quant à l’établissement du montant de la rente qui peut être constituée avec les sommes transférées, à son augmentation ou à sa diminution.
2020, c. 302020, c. 30, a. 881.