68. Le participant a droit au remboursement des fonds qu’il détient dans son compte immobilisé dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° un médecin certifie que son invalidité physique ou mentale réduit son espérance de vie;
2° un médecin certifie de son invalidité physique ou mentale sans se prononcer sur son espérance de vie. Dans ce cas, le participant doit fournir une attestation à l’administrateur à l’effet que les revenus dont il doit recevoir paiement au cours des 12 mois qui suivent sa demande de remboursement n’excèderont pas un montant équivalent à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année du remboursement, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); 3° le solde du compte immobilisé est inférieur, sous réserve de tout autre pourcentage et conditions fixés par règlement, à 20% du maximum des gains admissibles, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle le participant a cessé d’être au service d’un employeur qui a souscrit un régime volontaire d’épargne-retraite;
4° s’il est considéré pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), comme ne résidant pas au Canada depuis au moins deux ans. L’administrateur du régime doit effectuer le remboursement dans les 60 jours qui suivent la demande du participant.