46. Pour l’application de la présente loi, un employeur et un administrateur sont réputés avoir conclu un contrat conformément à l’article 17 lorsque l’employeur a conclu une entente avec un ordre professionnel, une association ou un autre groupe permettant à ses employés d’adhérer au régime volontaire d’épargne-retraite souscrit par cet ordre professionnel, cette association ou cet autre groupe auprès de cet administrateur. L’administrateur et l’employeur sont alors soumis aux mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que si l’employeur avait souscrit lui-même le régime.
L’entente doit contenir les renseignements prévus par règlement.