38. À la suite d’une fusion d’administrateurs, l’Autorité révoque les autorisations des administrateurs qui ont fusionné et accorde une nouvelle autorisation à l’administrateur issu de la fusion.
À la date de la fusion, l’administrateur issu de la fusion conserve la gestion du régime volontaire d’épargne-retraite désigné par les administrateurs fusionnants. Les actifs des autres régimes sont liquidés conformément au chapitre VII.