15. L’administrateur gère le régime et l’actif de celui-ci en qualité d’administrateur du bien d’autrui et, à ce titre, il doit notamment agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants.