14. Une personne morale doit être titulaire d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite.
Seules les personnes morales suivantes peuvent agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite:1° un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) portant mention de la catégorie assurance sur la vie conformément au Règlement d’application de la Loi sur les assurances (chapitre A-32, r. 1); 2° une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01); 3° un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).