125. Sauf dispositions contraires de la loi, est incessible et insaisissable:1° toute cotisation versée ou qui doit être versée au régime, ainsi que les intérêts accumulés;
2° toute somme remboursée ou prestation versée en vertu de la présente loi;
3° toute somme attribuée au conjoint du participant à la suite d’une cession de droits visée au chapitre VI, avec les intérêts accumulés, ainsi que les prestations constituées avec ces sommes.
Sauf dans la mesure où elles proviennent des comptes non immobilisés des participants, l’incessibilité et l’insaisissabilité valent également à l’égard de ces sommes lorsqu’elles ont fait l’objet d’un transfert dans un régime de retraite prévu par règlement avec les intérêts accumulés et à l’égard de tout remboursement de ces sommes.