107.Les fonctions et pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu des lois qu’elle administre conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) à l’égard d’un assureur, d’une société de fiducie ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, sont applicables à l’administrateur qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
2013, c. 26, a. 107; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 232018, c. 23, a. 7961.
107.Les fonctions et pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu des lois qu’elle administre conformément à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) à l’égard d’un assureur, d’une société de fiducie ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, sont applicables à l’administrateur qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Au surplus, les dispositions des articles 329 à 336 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) s’appliquent à l’administrateur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 14.
107.Les fonctions et pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu des lois qu’elle administre conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) à l’égard d’un assureur, d’une société de fiducie ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, sont applicables à l’administrateur qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Au surplus, les dispositions des articles 329 à 336 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) s’appliquent à l’administrateur visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 14.