104. Retraite Québec peut assumer, pour la période qu’elle fixe, l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime, ou la confier à celui qu’elle désigne, dans les cas suivants:1° lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2° lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3° lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite de l’administrateur d’un régime;
4° lorsqu’elle constate que l’administrateur d’un régime omet de se conformer à une ordonnance qu’elle a rendue;
5° lorsque l’autorisation d’un administrateur est suspendue, révoquée ou annulée par l’Autorité des marchés financiers.