1. Afin de favoriser l’épargne en vue de la retraite, la présente loi crée un type de régime de retraite, appelé «régime volontaire d’épargne-retraite», et établit le cadre juridique pour l’institution et l’administration de tels régimes.
Ce régime est dit volontaire puisque nul n’est tenu d’y participer. Par ailleurs, le participant établit sa cotisation au régime et l’employeur n’est pas tenu d’y cotiser.