45. L’article 44 ne s’applique qu’aux membres du conseil d’une corporation de cité ou de ville.
Toutefois, il peut s’appliquer aux membres du conseil d’une municipalité de village ou de campagne si ces derniers sont en fonction le 1er janvier 1979 et cessent de l’être postérieurement et si, pour le reste, ces personnes remplissent, mutatis mutandis, les autres conditions qu’édictent les paragraphes b, c et d de l’article 44.