37. Un participant qui a moins de huit ans de service antérieur pouvant faire l’objet d’un transfert suivant l’article 35 peut effectuer, jusqu’à concurrence de cette période de huit ans, le rachat, conformément à l’article 34, de toute période, exprimée en année, durant laquelle, antérieurement au 1er janvier 1972, il a été membre du conseil de la municipalité alors que dans cette dernière, n’existait aucun régime de retraite pour les membres du conseil.
Il peut en outre racheter toute période pendant laquelle, entre le 1er janvier 1972 et la date où sa participation au régime général prend effet, il a été membre du conseil et qui n’a pas fait l’objet d’un transfert suivant l’article 35, si la municipalité adhère au régime général avant le 1er janvier 1984.
1974, c. 48, a. 37; 1978, c. 60, a. 9; 1982, c. 63, a. 235.