33. Toute personne qui est, le 1er janvier 1975, membre du conseil d’une municipalité:a) dans laquelle n’existait, à cette date, aucun régime de retraite pour les membres du conseil et
b) qui adhère au régime général,peut, si elle participe au régime général, racheter jusqu’à concurrence de huit ans, toute période pendant laquelle, antérieurement au 1er janvier 1972, elle a été membre du conseil de cette municipalité.
Une telle personne peut en outre racheter toute période pendant laquelle, entre le 1er janvier 1972 et la date où sa participation au régime général prend effet, elle a été membre du conseil de la municipalité, si toutefois la municipalité a adhéré au régime général avant le 31 décembre 1977.
1974, c. 48, a. 33; 1978, c. 60, a. 6.