11. Retraite Québec a pour fonction d’édicter, à l’égard des fonds qui lui sont confiés en vertu de l’article 10, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte.
1974, c. 48, a. 11; 1982, c. 51, a. 122; 2015, c. 20, a. 61.