10. Retraite Québec verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec les sommes qui lui sont versées en vertu de la présente loi, moins la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer les paiements en vertu de la présente loi.
1974, c. 48, a. 10; 2015, c. 20, a. 61.