1. Dans la présente loi, on entend par:a) «municipalité» : une municipalité locale;
b) «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c) «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d) «commission» : la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances;
e) «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f) «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant considérée comme une année complète;
g) «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h) «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i) «année» : une période cumulative de 12 mois.