256.1. Retraite Québec peut intervenir devant le Tribunal administratif du Québec dans toute instance touchant la présente loi et à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition.
Lorsqu’elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et au Tribunal; elle est alors considérée partie à l’instance.
2000, c. 41, a. 168; 2015, c. 20, a. 61.