289. Sous réserve des dispositions de l’article 45.1, les cotisations salariales ou volontaires versées par un participant à la caisse de retraite ou à l’assureur, selon le cas, avant le 1er janvier 1990, avec les intérêts accumulés le cas échéant, portent intérêt à compter de cette date au taux visé à l’article 44.
1989, c. 38, a. 289; 1992, c. 60, a. 49; 2000, c. 41, a. 176; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1301.