207.1. Un régime de retraite terminé totalement ne peut être modifié après la date de sa terminaison, sauf pour permettre l’augmentation de prestations qui peut résulter d’un acte auquel est subordonnée l’attribution d’un excédent d’actif, notamment d’une entente ou d’une sentence arbitrale visée à l’article 230.1.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher la Régie de procéder, après cette date, à l’enregistrement d’une modification du régime intervenue avant cette même date.