84.4. Le débiteur et le ministre peuvent conclure une entente de paiement du montant dû. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins d’une poursuite pénale prévue par la présente loi ou ses règlements, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2311.