84.1. Le ministre peut réclamer à toute personne ou à toute société les frais directs ou indirects afférents à l’exécution d’une mesure ou à l’émission d’une ordonnance visée par la présente loi. Si la mesure ou l’ordonnance vise plus d’une personne ou d’une société, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
La réclamation doit être notifiée, par avis, à la personne ou à la société concernée. Un tel avis de réclamation énonce:1° le montant réclamé;
2° les motifs de l’exigibilité du montant;
3° le délai à compter duquel le montant porte intérêt;
4° le droit de contester la réclamation et le délai pour exercer un tel recours;
5° les informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 84.5 et à ses effets;
6° la possibilité que les faits à l’origine de la réclamation puissent donner lieu à une poursuite pénale.
Si l’avis de réclamation vise plus d’une personne ou d’une société, la responsabilité est solidaire entre les débiteurs.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis. La notification d’un avis de réclamation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2017, c. 42017, c. 4, a. 2311.