81. Lorsqu’un ouvrage servant à retenir les eaux d’un lac, d’un étang, d’une rivière ou d’un cours d’eau est dans un état tel qu’il met en danger des personnes ou des biens, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé cet ouvrage peut, sur demande du procureur général présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire de l’ouvrage d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou de tels biens ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, de procéder à sa démolition dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et le procureur général peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire de l’ouvrage est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et le procureur général peut en réclamer le coût du propriétaire s’il vient à le connaître ou à le trouver.
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).