8. Une municipalité ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que la municipalité ait adopté un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur s’il est conforme au schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté dont fait partie cette municipalité ou, à défaut de schéma d’aménagement en vigueur, sur approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune. La conformité du règlement municipal par rapport au schéma d’aménagement est déterminée selon les articles 36 à 45 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
S. R. 1964, c. 84, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63.