69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, payer au ministre des Ressources naturelles les montants suivants:1° au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance ou contribution payable pour l’année précédente ou de la redevance ou contribution estimée pour l’année; ou
2° au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance ou contribution payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance ou contribution payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance ou contribution payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15.