69.1. Toute personne autre que le propriétaire qui utilise de l’électricité provenant de forces hydrauliques visées à l’article 69 doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources par mille kilowatts-heures d’électricité utilisée une contribution d’un montant égal à la redevance additionnelle visée à l’article 68.
Le propriétaire des forces hydrauliques doit percevoir cette redevance ou contribution de la personne visée au premier alinéa, comme mandataire du ministre de l’Énergie et des Ressources.
1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 2.