67. Le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge dans l’intérêt public, acquérir de gré à gré tout ouvrage tombant sous le coup de la présente section.
Le prix d’acquisition de tel ouvrage, ainsi que les frais d’achat, sont payés sur les fonds votés par le Parlement pour cet objet.
S. R. 1964, c. 84, a. 67; 2023, c. 272023, c. 27, a. 24119.