65. Le gouvernement peut, sur le rapport du ministre de l’Environnement et de la Faune, à la demande de la corporation, société ou personne qui est propriétaire ou possesseur de, ou qui exploite un réservoir formé par quelque ouvrage visé par l’article 56, établir un tarif déterminant le montant que devra payer périodiquement toute autre corporation, société ou personne audit propriétaire ou possesseur ou à la personne qui exploite le réservoir, pour l’usage qu’elle fera de toute quantité d’eau emmagasinée qui excède le volume qu’auraient fourni le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau si l’ouvrage n’avait pas été construit.
Ce tarif doit être basé sur la valeur totale de l’ouvrage et des améliorations, sur le coût d’entretien et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Toutes les dépenses encourues en vue d’arriver à déterminer ledit tarif sont à la charge de la personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 84, a. 65; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 644.