62. S’il est indispensable, pour la construction et le maintien d’un tel ouvrage, de prendre et d’occuper une partie quelconque d’une propriété particulière, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger une propriété particulière ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable une telle propriété ou quelque autre droit privé, il doit être procédé, à défaut d’entente, à l’expropriation du terrain strictement nécessaire et, dans tous les cas, à l’estimation des dommages causés par la construction et le maintien de l’ouvrage.
L’expropriation en vertu du présent article ne peut avoir lieu que pour la construction et le maintien d’un ouvrage destiné, seul ou avec d’autres ouvrages, à alimenter une chute ou un rapide d’une puissance naturelle moyenne d’au moins 150 KW, ou un aqueduc pour fins domestiques ou industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie, d’un aqueduc alimentant, en tout ou en partie, le territoire d’une municipalité, ou d’un privilège accordé par une loi particulière.
S. R. 1964, c. 84, a. 62; 1977, c. 60, a. 4; 1996, c. 2, a. 863.