6. Un tribunal peut ordonner, sur action ordinaire du procureur général, la démolition d’un ouvrage et la remise des lieux dans leur état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, dans le cas où une personne construit ou maintient un ouvrage sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine de l’État, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer, sans obtenir au préalable la vente, la location ou un permis d’occupation de l’immeuble concerné.
S. R. 1964, c. 84, a. 6; 1982, c. 25, a. 24; 1999, c. 40, a. 251.