57. 1. Nul ouvrage visé par l’article 56, dont la construction ou le maintien nécessitent la prise de possession ou l’occupation de propriété publique ou privée ou affectent l’une ou l’autre de ces propriétés ou des droits publics ou privés d’une manière préjudiciable, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peut être construit ni maintenu à moins que les plan et devis s’y rapportant ne soient préalablement approuvés par le gouvernement.Si l’ouvrage pour lequel l’approbation visée par l’alinéa précédent a été obtenue n’est pas effectué dans un délai de deux années de la date de l’approbation, celle-ci est périmée de plein droit, à moins que le gouvernement n’ait prolongé ce délai.
2. Si un tel ouvrage est construit sans cette approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire, ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés, sur action ordinaire, par tout tribunal compétent, à la poursuite du procureur général ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.