55. Toute poursuite pour infraction à l’article 54 peut être intentée par le propriétaire du pont emporté ou endommagé, dans les trois mois de la contravention et non après.
Cette poursuite peut être intentée devant la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 84, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.