52. Quiconque détériore, endommage ou détruit des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses ou autres ouvrages destinés à faciliter le flottage et la descente des bois, est passible d’une amende de 2 $ au moins ou de 20 $ au plus, ou d’un emprisonnement de deux jours au moins, ou de dix jours au plus, à défaut de paiement, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise, en sus de tous les dommages en résultant.
S. R. 1964, c. 84, a. 52; 1969, c. 21, a. 35.